1. Qualsiasi Parte può ricorrere all’arbitrato conformemente all’articolo 20 della Convenzione mediante notifica scritta indirizzata all’altra Parte in causa. La notifica è accompagnata dalla domanda corredata dai documenti giustificativi e indica l’oggetto dell’arbitrato, in particolare gli articoli della Convenzione la cui interpretazione o applicazione è controversa.
2. La Parte richiedente notifica al Segretariato che le Parti in causa sottopongono la controversia ad arbitrato ai sensi dell’articolo 20. La notifica scritta della Parte richiedente è accompagnata dalla domanda e dai documenti giustificativi di cui al paragrafo 1. Il Segretariato comunica le informazioni così ricevute a tutte le Parti.
1. En cas de différend entre deux Parties, un tribunal arbitral composé de trois membres est établi.
2. Chacune des parties au différend nomme un arbitre et les deux arbitres ainsi nommés désignent d’un commun accord le troisième arbitre, qui assume la présidence du tribunal. Ce dernier ne doit pas être ressortissant de l’une des parties au différend, ni avoir sa résidence habituelle sur le territoire de l’une de ces Parties, ni se trouver au service de l’une d’elles, ou s’être déjà occupé de l’affaire à aucun titre.
3. En cas de différend entre plus de deux Parties, les Parties qui font cause commune désignent un arbitre d’un commun accord.
4. Il est pourvu à tout siège vacant de la manière prévue pour la nomination initiale.
5. Si les parties ne s’accordent pas sur l’objet du litige avant la désignation du Président du tribunal arbitral, c’est ce tribunal qui le détermine.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
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