(1) Se una delle Parti intende applicare deroghe nei riguardi dell’insieme o di una porzione del territorio dell’altra Parte, essa ne informa preventivamente quest’ultima motivando la propria decisione. Ferma restando la possibilità di esecuzione immediata delle deroghe progettate, le Parti si consultano nel più breve termine per trovare soluzioni adeguate.
(2) Se una delle Parti applica deroghe nei confronti di una parte del proprio territorio o di un paese terzo, essa ne informa quanto prima l’altra Parte. Ferma restando la possibilità di esecuzione immediata delle deroghe progettate, le Parti si consultano nel più breve termine per trovare soluzioni adeguate.
1. Lorsqu’une Partie a l’intention de mettre en œuvre des dérogations à l’égard d’une partie ou de l’ensemble du territoire de l’autre Partie, elle l’en informe au préalable en lui en indiquant les motifs. Sans restreindre la possibilité de mettre en vigueur immédiatement les dérogations envisagées, des consultations entre les deux Parties se tiennent dans les meilleurs délais en vue de trouver les solutions appropriées.
2. Lorsqu’une Partie prend des dérogations à l’égard d’une partie de son territoire ou d’un pays tiers, elle en informe l’autre Partie dans les plus brefs délais. Sans restreindre la possibilité de mettre en vigueur immédiatement les dérogations envisagées, des consultations entre les deux Parties se tiennent dans les meilleurs délais en vue de trouver les solutions appropriées.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.