Se la persona soccorsa o altre persone civilmente obbligate, in particolare i parenti tenuti a passarle gli alimenti, sono in grado di pagare le spese in questione, resta riservato il diritto di chieder loro il rimborso di queste spese. Ciascuno dei due Governi s’impegna a prestare all’altro i suoi buoni uffici, nei limiti della propria legislazione, per facilitare il rimborso di dette spese a coloro che le hanno anticipate.
Dans le cas où la personne secourue ou d’autres personnes obligées en son lieu et place, en vertu des règles du droit civil, en particulier les parents tenus à lui fournir des aliments, sont en état de supporter les frais en question, le droit de leur réclamer le remboursement demeure réservé. Chacun des deux gouvernements s’engage à prêter à l’autre ses bons offices, dans les limites de leur législation respective, à l’effet de faciliter le remboursement de ces frais à ceux qui en ont fait l’avance.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.