0.831.109.743.1 Convenzione del 10 giugno 1996 di sicurezza sociale tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica Ceca
0.831.109.743.1 Convention de sécurité sociale du 10 juin 1996 entre la Confédération suisse et la République tchèque
Art. 17
L’articolo 14 capoversi 2-4 si applica per analogia alle rendite ordinarie dell’assicurazione federale per l’invalidità a condizione che l’avente diritto abbia compiuto 55 anni e, nel suo caso, non si preveda più di riesaminare le condizioni poste per l’invalidità.
Art. 20
Lorsque, conformément aux dispositions légales tchèques, le droit aux prestations ne prend naissance que si l’on tient compte des périodes d’assurance accomplies en Suisse, ces périodes ne doivent être considérées comme des périodes accomplies selon les dispositions légales tchèques que dans la mesure où cela s’avère indispensable. La réglementation suivante est applicable:
- a.
- les prestations dont le montant dépend de la durée d’assurance ne sont fixées que dans les limites qui correspondent aux périodes d’asssurance accomplies selon les dispositions légales tchèques;
- b.
- les prestations ou parties de prestations dont le montant ne dépend pas de la durée d’assurance sont fixées en fonction du rapport entre les périodes accomplies exclusivement selon les dispositions légales tchèques et une durée de 30 ans d’assurance, mais tout au plus jusqu’à concurrence du montant de la prestation complète. Ce principe n’est pas applicable aux prestations ou parties de prestations qui sont garanties en vue d’assurer le revenu minimum;
- c.
- les périodes ajoutées aux périodes d’assurance après la survenance de l’invalidité pour fixer les prestations dues suite à un mauvais état de santé durable et les prestations de survivants sont évaluées en fonction du rapport entre les périodes d’assurance accomplies exclusivement selon les dispositions légales tchèques et les deux tiers des périodes écoulées entre la date où la personne concernée a atteint l’âge de 16 ans et celle de la survenance de son invalidité ou de son décès, jusqu’à concurrence toutefois de l’ensemble des périodes ajoutées.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.