(1) La presente convenzione sarà ratificata. Gli strumenti di ratificazione saranno scambiati al più presto a Vaduz.
(2) La presente convenzione entrerà in vigore il primo giorno del secondo mese successivo allo scambio degli strumenti di ratificazione.
(1) La présente convention est conclue pour une période d’une année à compter du jour de son entrée en vigueur. Elle se renouvelle d’année en année, sauf dénonciation par un Etat contractant notifiée au moins trois mois avant l’expiration du délai annuel.
(2) En cas de dénonciation de la convention, les droits aux prestations acquis en application de ses dispositions sont maintenus. Les droits en cours de formation acquis en vertu desdites dispositions feront l’objet d’un arrangement entre les Etats contractants.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.