1 Le vertenze circa l’interpretazione o l’applicazione della presente convenzione devono essere possibilmente risolte dalle autorità competenti delle Parti.
2 Ove una vertenza non possa essere risolta in tale modo, essa va sottoposta, a richiesta d’una Parte, ad un tribunale arbitrale.
3 Il tribunale arbitrale, costituito caso per caso, è composto di due membri, designati da ciascuna Parte, i quali propongono, di comune intesa, un cittadino di un terzo Stato, che sarà poi designato presidente dai Governi delle due Parti. I membri sono designati entro due mesi e il presidente entro tre mesi dopo che una Parte abbia comunicato all’altra l’intenzione di sottoporre la vertenza a un tribunale arbitrale.
4 Se i termini di cui al numero 3 sono disattesi, ciascuna Parte può chiedere alla Corte europea dei diritti dell’uomo di procedere alle designazioni necessario. Ove il Presidente sia cittadino di una Parte oppure impedito, alla designazione deve procedere il vicepresidente. Qualora anche quest’ultimo sia cittadino d’una Parte o impedito, deve procedere alla nomina il membro più elevato in rango della Corte che non sia cittadino di una Parte.
5 Il tribunale arbitrale decide a maggioranza. Le sue decisioni sono vincolanti. Ciascuna Parte assume le spese, per il proprio membro come anche quelle di rappresentanza nella procedura davanti al tribunale arbitrale; le spese per il presidente e gli altri costi vanno ripartiti, in misura uguale, tra le due Parti. Il tribunale arbitrale può stabilire un’altra ripartizione delle spese. Del rimanente, esso stabilisce la propria procedura.
1 Les différends relatifs à l’interprétation et à l’application de la présente Convention doivent être réglés, dans la mesure du possible, par les autorités compétentes des Parties contractantes.
2 Si un différend ne peut être réglé de cette manière, il sera soumis, sur requête de l’une des Parties, à un organisme arbitral.
3 L’organisme arbitral est constitué pour chaque différend de la manière suivante: chacune des Parties contractantes désigne un représentant et les deux représentants choisissent d’un commun accord, parmi les ressortissants d’un État tiers, un président qui est désigné par les Gouvernements des deux Parties. Les représentants doivent être désignés dans les deux mois, le président dans les trois mois à compter du jour où l’une des Parties a communiqué à l’autre qu’elle entendait soumettre le différend à l’organisme arbitral.
4 Lorsque les délais prévus au troisième alinéa ne sont pas respectés, chaque Partie peut prier le Président de la Cour de justice européenne des droits de l’homme de procéder aux nominations nécessaires. Si le Président est ressortissant de l’une des Parties contractantes ou s’il est empêché, le Vice‑président pourvoit aux nominations. Si le Vice‑président est aussi ressortissant de l’une des Parties contractantes ou s’il est également empêché, le membre le plus élevé de la Cour de justice qui n’est pas ressortissant de l’une des Parties contractantes procède aux nominations.
5 L’organisme arbitral statue à la majorité des voix. Ses sentences ont force obligatoire. Chaque Partie contractante supporte les frais de son représentant au sein de l’organisme arbitral; il en va de même de ceux de sa représentation dans la procédure arbitrale; les frais de la présidence ainsi que les autres dépenses sont supportés à parts égales par les Parties contractantes. L’organisme arbitral peut décider d’une autre répartition des frais. Au surplus, l’organisme arbitral règle lui‑même la procédure.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.