Diritto internazionale 0.8 Sanità - Lavoro - Sicurezza sociale 0.83 Sicurezza sociale
Droit international 0.8 Santé - Travail - Sécurité sociale 0.83 Sécurité sociale

0.831.109.332.2 Convenzione di sicurezza sociale del 13 ottobre 1969 fra la Confederazione Svizzera e la Spagna (con Protocollo finale)

0.831.109.332.2 Convention de sécurité sociale du 13 octobre 1969 entre la Confédération suisse et l'Espagne (avec protocole final)

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Art. 29

1 Tutte le vertenze concernenti l’applicazione della presente Convenzione sono appianate di concerto dalle autorità competenti delle due Parti.

2 Le vertenze, che non potessero essere composte per questa via, devono essere sottoposte ad un tribunale arbitrale incaricato di risolverle secondo i principi fondamentali e lo spirito della Convenzione. Le Parti contraenti stabiliscono, di comune accordo, la composizione e la procedura di questa istituzione.

Art. 28

20 Lorsqu’une personne peut prétendre des prestations selon les dispositions légales de l’un des Etats contractants pour un dommage survenu sur le territoire de l’autre Etat et a le droit de réclamer à un tiers la réparation de ce dommage en vertu des dispositions légales de ce dernier Etat, l’institution d’assurance débitrice des prestations du premier Etat lui est subrogée dans le droit à réparation à l’égard du tiers selon les dispositions légales qui lui sont applicables; l’autre Etat reconnaît cette subrogation.

2 Lorsqu’en application du paragraphe premier, des institutions d’assurance des deux Parties contractantes ont le droit de réclamer la réparation d’un dommage en raison de prestations allouées pour le même événement, elles sont créancières solidaires et doivent procéder entre elles à la répartition des montants récupérés proportionnellement aux prestations dues par chacune d’elles.

20 Teneur selon l’art. 1 de l’avenant du 11 juin 1982 et entré en vigueur le 1er novembre 1983 (RO 1983 1369).

 

Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.