1. Trascorsi tre anni dalla data di entrata in vigore del presente accordo, qualsiasi parte contraente potrà, mediante notifica indirizzata al segretario generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite, richiedere la convocazione di una conferenza al fine di revisionare l’accordo. Il segretario generale notificherà tale richiesta a tutte le parti contraenti e convocherà una conferenza di revisione se, entro un termine di quattro mesi a decorrere dalla notifica da lui inviata, almeno un terzo delle parti contraenti gli avranno comunicato il loro consenso a tale richiesta.
2. Qualora sia convocata una conferenza conformemente al paragrafo che precede, il segretario generale ne informerà tutte le parti contraenti e le inviterà a presentare, entro un termine di tre mesi, le proposte che esse desiderino vedere esaminate da parte della conferenza. Il segretario generale comunicherà a tutte le parti contraenti l’ordine del giorno provvisorio della conferenza, nonché il testo di tali proposte, almeno tre mesi prima della data d’inizio della conferenza.
3. Il segretario generale inviterà a ogni conferenza convocata conformemente al presente articolo tutti gli Stati di cui al paragrafo 1 dell’articolo 14 del presente accordo.
1. Après que le présent Accord aura été en vigueur pendant trois ans, toute Partie contractante pourra, par notification adressée au Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies, demander la convocation d’une conférence à l’effet de réviser l’Accord. Le Secrétaire général notifiera cette demande à toutes les Parties contractantes et convoquera une conférence de révision si, dans un délai de quatre mois à dater de la notification adressée par lui, le tiers au moins des Parties contractantes lui signifient leur assentiment à cette demande.
2. Si une conférence est convoquée conformément au paragraphe précédent, le Secrétaire général en avisera toutes les Parties contractantes et les invitera à présenter, dans un délai de trois mois, les propositions qu’elles souhaiteraient voir examiner par la conférence. Le Secrétaire général communiquera à toutes les Parties contractantes l’ordre du jour provisoire de la conférence, ainsi que le texte de ces propositions, trois mois au moins avant la date d’ouverture de la conférence.
3. Le Secrétaire général invitera à toute conférence convoquée conformément au présent article tous les États visés au par. 1 de l’art. 14 du présent Accord.
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