1. I Membri che hanno ratificato la presente convenzione possono disdirla allo spirare del decennio successivo all’entrata in vigore iniziale, con istrumento notificato al Direttore generale dell’Ufficio internazionale del Lavoro che provvederà a registrarlo. La disdetta ha effetto soltanto un anno dopo la registrazione.
2. I Membri che hanno ratificato la presente convenzione, se tralasciano, nell’anno successivo al decennio menzionato nel paragrafo precedente, d’usare la disdetta prevista nel presente articolo, saranno vincolati per un nuovo decennio e, successivamente, potranno disdire la presente convenzione allo spirare di ogni decennio, alle condizioni previste nel presente articolo.
1. Tout Membre ayant ratifié la présente convention peut la dénoncer à l’expiration d’une période de dix années après la date de la mise en vigueur initiale de la convention, par un acte communiqué au Directeur général du Bureau international du Travail et par lui enregistré. La dénonciation ne prendra effet qu’une année après avoir été enregistrée.
2. Tout Membre ayant ratifié la présente convention qui, dans le délai d’une année après l’expiration de la période de dix années mentionnée au paragraphe précédent, ne fera pas usage de la faculté de dénonciation prévue par le présent article sera lié pour une nouvelle période de dix années et, par la suite, pourra dénoncer la présente convention à l’expiration de chaque période de dix années dans les conditions prévues au présent article.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.