1. Con riserva delle disposizioni dell’articolo 88 e delle eccezioni qui appresso specificate, il perente Regolamento sostituisce tra gli Stati a cui si applica e tra questi Stati e l’Organizzazione le disposizioni delle convenzioni sanitarie internazionali, dei regolamenti sanitari internazionali, e degli accordi dello stesso genere qui di seguito menzionate:
2. Il Codice sanitario panamericano, firmato all’Avana il 14 novembre 1924, resta in vigore, ad eccezione degli articoli 2, 9, 10, 11, 16 a 53, 61 e 62, ai quali si applicano le disposizioni adeguate del paragrafo 1 del presente articolo.
23 [CS 12 425]
1. Le délai prévu conformément à l’art. 22 de la Constitution de l’Organisation21 pour formuler tous refus ou réserves est de neuf mois à compter de la date de notification, par le Directeur général, de l’adoption du présent Règlement par l’Assemblée mondiale de la Santé.
2. Un Etat peut, par notification faite au Directeur général, porter cette période à dix-huit mois en ce qui concerne les territoires d’outre-mer ou éloignés pour lesquels il a la responsabilité de la conduite des relations internationales.
3. Tout refus ou réserve reçu par le Directeur général après l’expiration de la période visée au par. 1 ou au par. 2 du présent article, selon le cas, est sans effet.
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