Se all’arrivo di un treno o di un veicolo stradale è accertato un caso di peste umana, l’autorità sanitaria può applicare le misure previste nell’articolo 38 e ai paragrafi 1 e 2 dell’articolo 57, restando inteso che la disinfestazione e, ove occorra, la disinfezione sono fatte a quelle parti del treno o del veicolo stradale considerate contaminate.
Si un cas de peste humaine est constaté à l’arrivée d’un train ou d’un véhicule routier, l’autorité sanitaire peut appliquer les mesures prévues à l’art. 38 et aux par. 1 et 2 de l’art. 57, étant entendu que les mesures de désinsectisation et, si besoin est, de désinfection sont appliquées à telles parties du train ou de véhicule routier qui sont considérées comme contaminées.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
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