1. Una nave è considerata infetta all’arrivo quando:
2. Una nave è considerata sospetta all’arrivo quando:
3. Quantunque proveniente da una circoscrizione infetta o pur avendo a bordo una persona proveniente da una circoscrizione infetta, una nave o un aeromobile è considerato immune all’arrivo se, durante la visita medica, l’autorità sanitaria ha potuto accertare che le condizioni previste ai paragrafi primo e secondo del presente articolo non si sono avverate.
1. Un navire ou aéronef est considéré à l’arrivée comme infecté:
Un navire est considéré également comme infecté si un cas de peste humaine s’est déclaré plus de six jours après l’embarquement.
2. Un navire est considéré à l’arrivée comme suspect:
3. Bien que provenant d’une circonscription infectée ou ayant à bord une personne en provenance d’une circonscription infectée, un navire ou aéronef est à l’arrivée considéré comme indemne si, à la visite médicale, l’autorité sanitaire a pu s’assurer que les conditions prévues aux paragraphes 1 et 2 du présent article n’existent pas.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.