Ai fini del presente Protocollo:
6 Nuovo testo giusta l’art. 1 A della Dec. 2009/1 del 18 dic. 2009, approvata dall’AF il 15 giu. 2018, in vigore per la Svizzera il 20 gen. 2022 (RU 2022 38, 37; FF 2017 6449).
Aux fins du présent Protocole,
1. On entend par «Convention» la Convention sur la pollution atmosphérique transfrontière à longue distance, adoptée à Genève le 13 novembre 1979;
2. On entend par «EMEP» le Programme concerté de surveillance continue et d’évaluation du transport à longue distance des polluants atmosphériques en Europe;
3. On entend par «Organe exécutif» l’Organe exécutif de la Convention, constitué en application du par. 1 de l’art. 10 de la Convention;
4. On entend par «Commission» la Commission économique des Nations Unies pour l’Europe;
5. On entend par «Parties», à moins que le contexte ne s’oppose à cette interprétation, les Parties au présent Protocole;
6. On entend par «zone géographique des activités de l’EMEP» la zone définie au par. 4 de l’art. 1 du Protocole à la Convention de 1979 sur la pollution atmosphérique transfrontière à longue distance, relatif au financement à long terme du Programme concerté de surveillance continue et d’évaluation du transport à longue distance des polluants atmosphériques en Europe5 (EMEP), adopté à Genève le 28 septembre 1984;
7. On entend par «polluants organiques persistants» (POP) des substances organiques qui:
8. On entend par «substance» une espèce chimique unique ou plusieurs espèces chimiques constituant un groupe particulier du fait
9. On entend par «émission» le rejet dans l’atmosphère d’une substance à partir d’une source ponctuelle ou diffuse;
10. On entend par «source fixe» tout bâtiment, structure, dispositif, installation ou équipement qui émet ou peut émettre directement ou indirectement dans l’atmosphère un polluant organique persistant;
11. On entend par «catégorie de grandes sources fixes» toute catégorie de sources fixes visée à l’annexe VIII;
12. On entend par ‹source fixe nouvelle› toute source fixe que l’on commence à construire ou que l’on entreprend de modifier substantiellement à l’expiration d’un délai de deux ans qui commence à courir à la date d’entrée en vigueur à l’égard d’une Partie:
Il appartient aux autorités nationales compétentes de déterminer si une modification est substantielle ou non, en tenant compte de facteurs tels que les avantages que cette modification présente pour l’environnement.6
6 Nouvelle teneur selon l’art. 1 let. A de la D 2009/1 du 18 déc. 2009, approuvée par l’Ass. féd. le 15 juin 2018, en vigueur pour la Suisse depuis le 20 janv. 2022 (RO 2022 38, 37; FF 2017 7107).
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.