Ciascun Governo contraente notifica all’altro l’avvenuta esecuzione delle pratiche necessarie all’entrata in vigore della Convenzione, secondo le proprie norme costituzionali.
I Governi contraenti fissano di comune accordo la data dell’entrata in vigore della Convenzione. Trascorsi tre anni dalla sua entrata in vigore, la Convenzione può essere disdetta in ogni momento, da ciascun Governo, mediante preavviso di sei mesi.
Fatto a Parigi, il 16 novembre 1962, in due esemplari di lingua francese.
Per il Diez | Per il Jordan |
Chacun des deux Gouvernements contractants notifiera à l’autre Gouvernement contractant l’exécution pour sa part des procédures constitutionnellement requises pour la mise en vigueur de la présente Convention.
La Convention entrera en vigueur à une date arrêtée d’un commun accord par les Gouvernements contractants. A l’expiration d’un délai de trois ans après sa mise en vigueur, elle pourra être dénoncée à tout moment, avec un préavis de six mois, par chacun des Gouvernements contractants.
Fait à Paris le 16 novembre 1962 en deux exemplaires en langue française.
Pour le Diez | Pour le Jordan |
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.