1. Le Parti rivierasche vigilano affinché le informazioni relative allo stato delle acque transfrontaliere, ai provvedimenti adottati o previsti per prevenire, controllare e ridurre l’impatto transfrontaliero e l’efficacia di queste misure siano accessibili al pubblico. A tal fine, le Parti rivierasche fanno in modo che le seguenti informazioni siano messe a disposizione del pubblico:
2. Le Parti rivierasche vigilano affinché il pubblico possa avere accesso a queste informazioni in ogni momento ragionevole e possa venirne gratuitamente a conoscenza, e mettono a disposizione del pubblico attrezzature sufficienti affinché sia possibile ottenere copie di queste informazioni dietro pagamento di un ragionevole corrispettivo.
1. Les Parties riveraines veillent à ce que les informations relatives à l’état des eaux transfrontières, aux mesures prises ou prévues pour prévenir, maîtriser et réduire l’impact transfrontière et à l’efficacité de ces mesures soient accessibles au public. À cette fin, les Parties riveraines font en sorte que les renseignements suivants soient mis à la disposition du public:
2. Les Parties riveraines veillent à ce que le public puisse avoir accès à ces informations à tout moment raisonnable et puisse en prendre connaissance gratuitement, et elles mettent à la disposition des membres du public des moyens suffisants pour qu’ils puissent obtenir copie de ces informations contre paiement de frais raisonnables.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.