Le decisioni della commissione di conciliazione sono prese a maggioranza dei suoi membri.
1. À moins que les parties au différend n’en décident autrement, la commission de conciliation établit ses propres règles de procédure.
2. Les parties et les membres de la commission sont tenus de protéger la confidentialité de tout renseignement qu’ils obtiennent à titre confidentiel au cours de la procédure de conciliation.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.