Il tribunale arbitrale pronuncia le proprie decisioni conformemente alle disposizioni della presente Convenzione e al diritto internazionale.
1. Si, dans un délai de deux mois après la date de réception de la notification d’arbitrage par la partie défenderesse, l’une des parties au différend ne procède pas à la nomination d’un arbitre, l’autre partie peut saisir le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies, qui procède à cette désignation dans un nouveau délai de deux mois.
2. Si, dans un délai de deux mois après la nomination du deuxième arbitre, le Président du tribunal arbitral n’est pas désigné, le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies procède, à la requête d’une partie, à sa désignation dans un nouveau délai de deux mois.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.