3 Ciascuna Parte incoraggia, nella misura delle sue possibilità, l’industria e gli utilizzatori professionali a promuovere e a facilitare la trasmissione delle informazioni di cui al paragrafo 1 a livello nazionale e, se del caso, a livello subregionale, regionale e mondiale.
1 Chaque Partie facilite ou entreprend l’échange d’informations se rapportant:
2 Les Parties échangent les informations visées au par. 1 directement ou par l’intermédiaire du Secrétariat.
3 Chaque Partie désigne un correspondant national pour l’échange de ces informations.
4 Le Secrétariat joue le rôle de centre d’échange pour les informations sur les polluants organiques persistants, y compris celles communiquées par les Parties et par des organisations intergouvernementales et non gouvernementales.
5 Aux fins de la présente Convention, les informations concernant la santé et la sécurité des personnes ainsi que la salubrité et la protection de l’environnement ne sont pas considérées comme confidentielles. Les Parties qui échangent d’autres informations en application de la Convention respectent le caractère confidentiel des informations comme mutuellement convenu.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.