Ogni Parte può, in qualsiasi momento prima che il presente emendamento entri in vigore, dichiarare che applicherà provvisoriamente le misure di regolamentazione di cui all’articolo 2J e i corrispondenti obblighi di informazione di cui all’articolo 7, in attesa dell’entrata in vigore dell’emendamento.
(Seguono le firme)
Toute Partie peut, à tout moment avant l’entrée en vigueur du présent Amendement pour ce qui la concerne, déclarer qu’elle appliquera à titre provisoire toute mesure de réglementation énoncée à l’art. 2J et qu’elle s’acquittera de l’obligation correspondante de communiquer des données au titre de l’art. 7 en attendant l’entrée en vigueur de l’Amendement.
(Suivent les signatures)
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.