1. Ogni Parte inclusa nell’Allegato I, nell’adempiere agli impegni quantificati di limitazione e di riduzione delle emissioni previsti all’articolo 3, al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile:
2. Le Parti incluse nell’Allegato I cercano di limitare o ridurre le emissioni di gas ad effetto serra non inclusi nel Protocollo di Montreal generati da combustibili utilizzati nel trasporto aereo e marittimo, di concerto con l’Organizzazione internazionale dell’aviazione civile e l’Organizzazione internazionale marittima.
3. Le Parti incluse nell’Allegato I si impegnano ad attuare le politiche e le misure previste nel presente articolo al fine di minimizzare gli effetti negativi, inclusi gli effetti avversi dei cambiamenti climatici, gli effetti sul commercio internazionale e gli impatti sociali, ambientali ed economici sulle altre Parti, in special modo le Parti
4. Nel caso in cui ritenga utile coordinare alcune politiche e misure previste nel paragrafo 1 lettera a del presente articolo, tenendo conto delle diverse situazioni nazionali e degli effetti potenziali, la Conferenza delle Parti, nella sua funzione di riunione delle Parti del presente Protocollo, valuta le forme ed i mezzi appropriati per organizzare il coordinamento di tali politiche e misure.
1. Chacune des Parties visées à l’annexe I, pour s’acquitter de ses engagements chiffrés en matière de limitation et de réduction prévus à l’art. 3, de façon à promouvoir le développement durable:
2. Les Parties visées à l’annexe I cherchent à limiter ou réduire les émissions de gaz à effet de serre non réglementées par le Protocole de Montréal provenant des combustibles de soute utilisés dans les transports aériens et maritimes, en passant par l’intermédiaire de l’Organisation de l’aviation civile internationale et de l’Organisation maritime internationale, respectivement.
3. Les Parties visées à l’annexe I s’efforcent d’appliquer les politiques et les mesures prévues dans le présent article de manière à réduire au minimum les effets négatifs, notamment les effets néfastes des changements climatiques, les répercussions sur le commerce international et les conséquences sociales, environnementales et économiques pour les autres Parties, surtout les pays en développement Parties et plus particulièrement ceux qui sont désignés aux par. 8 et 9 de l’art. 4 de la Convention, compte tenu de l’art. 3 de celle-ci. La Conférence des Parties agissant comme réunion des Parties au présent Protocole pourra prendre, selon qu’il conviendra, d’autres mesures propres à faciliter l’application des dispositions du présent paragraphe.
4. Si elle décide qu’il serait utile de coordonner certaines des politiques et des mesures visées à l’al. a) du par. 1 ci-dessus, compte tenu des différentes situations nationales et des effets potentiels, la Conférence des Parties agissant comme réunion des Parties au présent Protocole étudie des modalités propres à organiser la coordination de ces politiques et mesures.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.