Le Parti Contraenti si comunicheranno, per il tramite del Segretario Generale del Consiglio d’Europa, un elenco degli organi incaricati di stabilire il certificato previsto dall’articolo 4 del presente Accordo.
Esse comunicheranno anche un elenco degli organi autorizzati a distribuire i reagenti importati. Questi organi saranno, per quanto possibile, quelli già fissati in virtù dell’articolo 6 dell’Accordo europeo concernente lo scambio di sostanze terapeutiche d’origine umana.3
Les Parties Contractantes se communiqueront, par l’entremise du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe, une liste des organismes habilités à établir le certificat prévu à l’art. 4 du présent Accord.
Elles communiqueront également une liste des organismes habilités pour la distribution des réactifs pour la détermination des groupes sanguins importés. Ces organismes seront, dans toute la mesure du possible, ceux qui sont visés par l’art. 6 de l’Accord européen relatif à l’échange de substances thérapeutiques d’origine humaine3.
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