1. Alla scadenza di un quinquennio dall’entrata in vigore del presente Protocollo, ogni Parte potrà denunciare il presente Protocollo, mediante il deposito di uno strumento scritto presso il Segretario generale.
2. La denuncia prevista dal paragrafo 1 del presente articolo ha effetto il 1o gennaio dell’anno successivo a quello della data in cui il Segretario generale ha ricevuto detta denuncia.
1. A l’expiration d’une période de cinq années à compter de l’entrée en vigueur du présent Protocole, chaque Partie pourra, par le dépôt auprès du Secrétaire général d’un instrument écrit, dénoncer le Présent Protocole.
2. La dénonciation visée au paragraphe 1 du présent article prend effet le 1er janvier de la première année qui suit la date à laquelle cette dénonciation a été reçue par le Secrétaire général.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.