1. Se una delle Parti non procede nel termine previsto alla designazione che le spetta, il presidente, a domanda dell’altra Parte, costituirà da solo la Commissione di regolamento.
2. Se, per una qualsiasi ragione, sopravvenisse una vacanza in seno alla Commissione, vi sarà posto rimedio giusta la procedura adottata per la designazione iniziale.
3. La Commissione determina la propria procedura.
4. La Commissione decide dei luoghi di seduta nonché di qualunque altro tema amministrativo.
5. Tranne i casi in cui la Commissione è composta di un sol membro, le sentenze e le decisioni vanno prese a maggioranza.
1. Si l’une des parties ne procède pas, dans le délai prévu, à la désignation qui lui incombe, le Président, sur la demande de l’autre partie, constituera à lui seul la Commission de règlement des demandes.
2. Si, pour une raison quelconque, une vacance survient dans la Commission, il y est pourvu suivant la procédure adoptée pour la désignation initiale.
3. La Commission déterminé sa propre procédure.
4. La Commission décide du ou des lieux où elle siège, ainsi que de toutes autres questions administratives.
5. Exception faite des décisions et sentences rendues dans les cas où la Commission n’est composée que d’un seul membre, toutes les décisions et sentences de la Commission sont rendues à la majorité.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.