1. In caso d’infortunio, altrove che alla superficie terrestre, tra oggetti spaziali di due Stati di lancio, infortunio cagionante un danno ad uno Stato terzo o a persone fisiche o giuridiche sotto sua giurisdizione, i predetti due Stati di lancio sono solidalmente responsabili verso lo Stato terzo nei limiti qui appresso indicati:
2. In tutti i casi di responsabilità solidale, prevista nel paragrafo 1 del presente articolo, l’onere del risarcimento va ripartito tra i due primi Stati nella misura in cui erano in colpa; se torna impossibile stabilire detta misura, l’onere del risarcimento va ripartito tra essi in modo uguale. Questa ripartizione non deve ledere il diritto dello Stato terzo di ottenere, dall’uno qualunque degli Stati di lancio o da tutti gli Stati di lancio solidalmente responsabili, il pieno ed intero risarcimento dovuto in virtù della presente convenzione.
1. En cas de dommage causé, ailleurs qu’à la surface de la Terre, à un objet spatial d’un État de lancement ou à des personnes ou à des biens se trouvant à bord d’un tel objet spatial, par un objet spatial d’un autre État de lancement, et en cas de dommage causé de ce fait à un État tiers ou à des personnes physiques ou morales relevant de lui, les deux premiers États sont solidairement responsables envers l’État tiers dans les limites indiquées ci‑après:
2. Dans tous les cas de responsabilité solidaire prévue au par. 1 du présent article, la charge de la réparation pour le dommage est répartie entre les deux premiers États selon la mesure dans laquelle ils étaient en faute; s’il est impossible d’établir dans quelle mesure chacun de ces États était en faute, la charge de la réparation est répartie entre eux de manière égale. Cette répartition ne peut porter atteinte au droit de l’État tiers de chercher à obtenir de l’un quelconque des États de lancement ou de tous les États de lancement qui sont solidairement responsables la pleine et entière réparation due en vertu de la présente Convention.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
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