a. L’organe exécutif est dirigé par le Directeur général qui est directement responsable devant l’Assemblée des Parties.
b. Le Directeur général:
c. Les considérations principales qui doivent entrer en ligne de compte pour la nomination du Directeur général et le recrutement des autres membres du personnel de l’organe exécutif doivent être de nature à assurer les normes les plus élevées d’intégrité, de compétence et d’efficacité, en tenant compte des avantages que pourraient présenter un recrutement et un déploiement sur une base régionale et géographiquement diversifiée. Le Directeur général et les autres membres du personnel de l’organe exécutif s’abstiennent de tout acte incompatible avec leurs responsabilités envers l’ITSO.
d. Le Directeur général, sous réserve des orientations et instructions de l’Assemblée des Parties, détermine la structure, les niveaux d’effectifs et les modalités type d’emploi des dirigeants et employés et nomme le personnel de l’organe exécutif. Le Directeur général peut choisir des experts-conseils et autres conseillers de l’organe exécutif.
e. Le Directeur général supervise le respect par la Société des Principes fondamentaux.
f. Le Directeur général:
g. Le Directeur général rend compte aux Parties des questions auxquelles il est fait référence aux par. d à f.
h. En application des modalités qui seront établies par l’Assemblée des Parties, le Directeur général peut engager une procédure d’arbitrage à l’encontre de la Société en vertu de l’Accord de services publics.
i. Le Directeur général traite avec la Société conformément à l’Accord de services publics.
j. Le Directeur général, au nom de l’ITSO, examine toutes les questions afférentes au patrimoine commun des Parties et communique les vues des Parties à (aux) l’Administration(s) notificatrice(s).
k. Lorsque le Directeur général estime que le fait qu’une Partie n’ait pas pris de mesure aux termes du par. c de l’art. XI a porté atteinte à la capacité de la Société à respecter les Principes fondamentaux, le Directeur général contacte ladite Partie en vue de trouver une solution à cette situation et peut, conformément aux conditions définies par l’Assemblée des Parties et stipulées au par. e de l’art. IX, convoquer une session extraordinaire de l’Assemblée des Parties.
l. L’Assemblée des Parties désigne un haut fonctionnaire de l’organe exécutif pour assumer les fonctions de Directeur général par intérim lorsque le Directeur général est absent, empêché de remplir ses fonctions ou lorsque son poste devient vacant. Le Directeur général par intérim détient les compétences attribuées au Directeur général en vertu du présent Accord. En cas de vacance, le Directeur général par intérim assume ses fonctions jusqu’à l’entrée en fonctions d’un Directeur général nommé et confirmé, dans les meilleurs délais, conformément à l’al. iii du par. b du présent article.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.