1. Se non possono risolvere la loro controversia sulla base delle disposizioni dell’articolo 25, le Parti interessate possono, di comune accordo, sottoporre la questione all’arbitrato secondo la procedura prevista nell’allegato alla presente Convenzione. In mancanza di tale accordo entro sei mesi a decorrere dalla prima richiesta per aprire la procedura di conciliazione, la controversia può essere sottoposta all’arbitrato dietro richiesta di una delle Parti.
2. Ogni Parte ha la facoltà, in qualsiasi momento, di riconoscere come obbligatoria di pieno diritto e senza convenzione speciale, nei confronti di ogni altra Parte che accetta lo stesso obbligo, l’applicazione della procedura d’arbitrato prevista
nell’allegato alla presente Convenzione.
1. Tout Etat peut, au moment de la signature ou au moment du dépôt de son instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion, désigner le ou les territoires auxquels s’appliquera la présente Convention.
2. Tout Etat peut, à tout autre moment par la suite, par une déclaration adressée au Secrétaire Général du Conseil de l’Europe, étendre l’application de la présente Convention à tout autre territoire désigné dans la déclaration. La Convention entrera en vigueur à l’égard de ce territoire le premier jour du mois qui suit l’expiration d’une période de trois mois après la date de réception de la déclaration par le Secrétaire Général.
3. Toute déclaration faite en vertu des deux paragraphes précédents pourra être retirée, en ce qui concerne tout territoire désigné dans cette déclaration, par notification adressée au Secrétaire Général. Le retrait prendra effet le premier jour du mois qui suit l’expiration d’une période de six mois après la date de réception de la notification par le Secrétaire Général.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.