Diritto internazionale 0.7 Lavori pubblici - Energie - Trasporti e comunicazioni 0.78 Poste e telecomunicazioni
Droit international 0.7 Travaux publics - Énergie - Transports et communications 0.78 Postes et télécommunications

0.784.405 Convenzione europea del 5 maggio 1989 sulla televisione transfrontaliera (con All.)

0.784.405 Convention européenne du 5 mai 1989 sur la télévision transfrontière (avec annexe)

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Art. 12 Durata

1.  Il tempo di trasmissione dedicato alle televendite, agli spot pubblicitari e alle altre forme di pubblicità, eccetto per gli inserti dedicati alle televendite ai sensi del paragrafo 3, non deve essere superiore al 20 per cento della durata quotidiana delle trasmissioni. Il tempo di trasmissione dedicato agli spot pubblicitari non deve essere superiore al 15 per cento della durata quotidiana delle trasmissioni.

2.  Il tempo di trasmissione dedicato agli spot pubblicitari e alle televendite durante una determinata ora d’orologio non deve superare il 20 per cento.

3.  Gli inserti per le televendite trasmessi all’interno di un servizio di programmi non esclusivamente dedicato alla televendita devono avere una durata minima e ininterrotta di quindici minuti. Sono autorizzati al massimo otto inserti al giorno. La loro durata totale non deve oltrepassare le tre ore giornaliere. Tali inserti devono essere chiaramente identificabili mediante mezzi ottici od acustici.

4.  Ai sensi del presente articolo, la pubblicità non include:

i messaggi trasmessi dal radiotrasmettitore per quanto concerne i suoi stessi programmi e i prodotti connessi derivati direttamente da tali programmi;
i messaggi di interesse pubblico e gli appelli in favore di opere di beneficenza trasmessi gratuitamente.

21 Nuovo testo giusta l’art. 16 del Prot. del 1° ott. 1998, approvato dall’AF il 23 giu. 2000, in vigore per la Svizzera dal 1° mar. 2002 (RU 2002 3130 3129; FF 2000 1157).

Art. 14 Insertion de publicité

1. La publicité doit être insérée entre les émissions. Sous réserve des conditions fixées aux paragraphes 2 à 5 du présent article, la publicité peut également être insérée pendant les émissions, de façon à ne pas porter atteinte à l’intégrité et à la valeur des émissions et de manière qu’il ne soit pas porté préjudice aux droits des ayants droit.

2. Dans les émissions composées de parties autonomes ou dans les émissions sportives et les événements et spectacles de structure similaire comprenant des intervalles, la publicité ne peut être insérée qu’entre les parties autonomes ou dans les intervalles.

3. La transmission d’œuvres audiovisuelles telles que les longs métrages cinématographiques et les films conçus pour la télévision (à l’exclusion des séries, des feuilletons, des émissions de divertissement et des documentaires), à condition que leur durée soit supérieure à quarante-cinq minutes, peut être interrompue une fois par tranche complète de quarante-cinq minutes. Une autre interruption est autorisée si leur durée est supérieure d’au moins vingt minutes à deux ou plusieurs tranches complètes de quarante-cinq minutes.

4. Lorsque des émissions autres que celles couvertes par le paragraphe 2 sont interrompues par la publicité, une période d’au moins vingt minutes devrait s’écouler entre chaque interruption successive à l’intérieur des émissions.

5. La publicité ne peut être insérée dans les diffusions de services religieux. Les journaux télévisés, les magazines d’actualités, les documentaires, les émissions religieuses et les émissions pour enfants dont la durée est inférieure à trente minutes ne peuvent être interrompus par la publicité. Lorsqu’ils ont une durée d’au moins trente minutes, les dispositions des paragraphes précédents s’appliquent.

 

Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.