1. La présente Convention ne s’applique pas aux aéronefs utilisés à des fins militaires, de douane ou de police.
2. Dans les cas visés aux al. (a), (b), (c), (e), (f), (g), (h) et (i) du par. 1 de l’art. 1er, la présente Convention, qu’il s’agisse d’un aéronef en vol international ou intérieur, ne s’applique que:
- (a)
- si le lieu effectif ou prévu du décollage ou de l’atterrissage de l’aéronef est situé hors du territoire de l’État d’immatriculation de cet aéronef, ou
- (b)
- si l’infraction est commise sur le territoire d’un État autre que l’État d’immatriculation de l’aéronef.
3. Nonobstant les dispositions du par. 2 du présent article, dans les cas visés aux al. (a), (b), (c), (e), (f), (g), (h) et (i) du par. 1 de l’art. 1er, la présente Convention s’applique également si l’auteur ou l’auteur présumé de l’infraction est découvert sur le territoire d’un État autre que l’État d’immatriculation de l’aéronef.
4. En ce qui concerne les États parties visés à l’art. 15 et dans les cas visés aux al. (a), (b), (c), (e), (f), (g), (h) et (i) du par. 1 de l’art. 1er, la présente Convention ne s’applique pas si les lieux mentionnés à l’al. (a) du par. 2 du présent article sont situés sur le territoire d’un seul des États visés à l’art. 15, à moins que l’infraction soit commise ou que l’auteur ou l’auteur présumé de l’infraction soit découvert sur le territoire d’un autre État.
5. Dans les cas visés à l’al. (d) du par. 1 de l’art. 1er, la présente Convention ne s’applique que si les installations et services de navigation aérienne sont utilisés pour la navigation aérienne internationale.
6. Les dispositions des par. 2, 3, 4 et 5 du présent article s’appliquent également dans les cas prévus au par. 4 de l’art. 1er.