1. L’obbligo del Segretario generale di effettuare i pagamenti al Governo della Danimarca in virtù del presente accordo è limitato alle somme effettivamente ricevute dall’Organizzazione e disponibili conformemente al presente accordo.
2. Tuttavia, prima di ricevere i pagamenti effettuati dai Governi contraenti e conformemente al regolamento finanziario dell’Organizzazione, il Segretario generale può anticipare le somme dovute al Governo della Danimarca, se ritiene che tali anticipazioni siano necessarie per la messa in opera di un Servizio o la continuità di finanziamento dei Servizi.
3. Nessun Governo contraente ha il diritto di ricorso contro l’Organizzazione in caso di mancato pagamento da parte di un altro Governo a titolo del presente accordo.
1. Les contributions annuelles des Gouvernements contractants sont exprimées en couronnes danoises.
2. Chacun des Gouvernements contractants effectue des versements à l’Organisation, aux termes de l’art. VII, en couronnes danoises. Ces versements peuvent aussi être effectués en dollars des États-Unis, si la réglementation du Gouvernement qui les effectue l’exige. La procédure pour déterminer le taux de change applicable pour le paiement en dollars des États-Unis sera déterminée par le Conseil en consultation avec les Gouvernements concernés. 11
3. À condition que l’Organisation soit remboursée en dollars des États-Unis de ses dépenses extraordinaires, le Secrétaire général verse les sommes dues au Gouvernement du Danemark conformément aux art. IX et XII dans les monnaies dans lesquelles les Gouvernements contractants ont effectué leurs versements à l’Organisation, dans la mesure des disponibilités.
4. ... 12
11 Nouvelle teneur selon l’art. 7 let. a du prot. du 3 nov. 1982, approuvé par l’Ass. féd. le 4 juin 1985 et en vigueur pour la Suisse depuis le 17 nov. 1989 (RO 2005 2065 2063; FF 1984 III 951).
12 Abrogé par l’art. 7 let. b du prot. du 3 nov. 1982, approuvé par l’Ass. féd. le 4 juin 1985 et avec effet pour la Suisse depuis le 17 nov. 1989 (RO 2005 2065 2063; FF 1984 III 951).
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.