Diritto internazionale 0.7 Lavori pubblici - Energie - Trasporti e comunicazioni 0.74 Trasporti e comunicazioni
Droit international 0.7 Travaux publics - Énergie - Transports et communications 0.74 Transports et communications

0.748.127.197.58 Accordo del 21 maggio 1960 tra la Svizzera e la Tunisia concernente i trasporti aerei

0.748.127.197.58 Accord du 21 mai 1960 relatif aux transports aériens entre la Suisse et la Tunisie

Index Inverser les langues Précédent Suivant
Index Inverser les langues

Art. 10

Le Parti cureranno di comporre ogni controversia, sull’interpretazione o l’applicazione del presente accordo, mediante contatti diretti tra le autorità aeronautiche; le soluzioni così raggiunte saranno approvate per via diplomatica. Ove non si conseguisse alcuna soluzione, le Parti negozieranno per via diplomatica, mantenendosi frattanto lo «statu quo». Tuttavia è in facoltà delle Parti di adire, d’accordo, un tribunale arbitrale od altra persona o organismo designato. Le Parti s’obbligano ad attenersi alla sentenza.

Art. 10

Les parties contractantes règlent tout différend relatif à l’interprétation ou à l’application du présent accord par entente directe entre les autorités aéronautiques. Les solutions ainsi intervenues seront approuvées par voie diplomatique. Dans le cas où ces autorités ne parviennent pas à s’entendre sur les solutions les parties contractantes entreront en négociation par la voie diplomatique. Durant ces négociations, le statu quo est maintenu. Toutefois, les parties contractantes peuvent d’un commun accord, régler le différend en le portant soit devant un Tribunal arbitral, soit devant tout autre personne ou organisme désigné par elles. Les parties contractantes s’engagent à se conformer à la sentence rendue.

 

Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.