1. Le imprese designate di una Parte contraente hanno il diritto di mantenere sul territorio dell’altra rappresentanze adeguate. Tali rappresentanze possono comprendere personale amministrativo, operativo e tecnico, trasferito o assunto in loco.
2. Per l’attività commerciale si applica il principio della reciprocità. Le autorità competenti di ciascuna Parte contraente accordano l’appoggio necessario a un regolare funzionamento delle rappresentanze delle imprese designate dell’altra Parte.
3. In particolare, ciascuna Parte contraente accorda alle imprese designate dell’altra Parte il diritto di vendere direttamente e, a loro arbitrio per mezzo di agenti, titoli di trasporto aereo sul suo territorio. Ogni impresa ha il diritto di vendere detti titoli di trasporto e ogni persona è libera di acquistarli, in valuta locale o estera liberamente convertibile.
4. Le imprese di ciascuna Parte contraente hanno il diritto di concludere accordi di collaborazione come «blocked space», «code sharing» o altri accordi commerciali con le imprese designate di ciascuna Parte contraente.
1. Les entreprises désignées de chaque Partie contractante ont le droit de maintenir des représentations adéquates sur le territoire de l’autre Partie contractante. Ces représentations peuvent inclure du personnel commercial, opérationnel et technique, pouvant être composé de personnes transférées ou engagées sur place.
2. Pour l’activité commerciale, le principe de la réciprocité est applicable. Les autorités compétentes de chaque Partie contractante accordent l’appui nécessaire à un bon fonctionnement des représentations des entreprises désignées de l’autre Partie contractante.
3. En particulier, chaque Partie contractante accorde aux entreprises désignées de l’autre Partie contractante le droit de vendre directement et, à la discrétion des entreprises, par l’intermédiaire de leurs agents, des titres de transport aérien sur son territoire. Chaque entreprise a le droit de vendre de tels titres de transport, et toute personne est libre de les acheter, en monnaie nationale ou en devises étrangères convertibles.
4. Les entreprises désignées de chaque Partie contractante ont le droit de conclure des arrangements de coopération comme «blocked space», «code sharing» ou autres arrangements commerciaux avec des entreprises désignées de chaque Partie contractante.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.