1. Le tariffe che l’impresa designata da una Parte applica per il trasporto, a destinazione o in provenienza del territorio di un’altra Parte, devono essere stabilite a quote ragionevoli, prendendo in considerazione tutti gli elementi determinanti compresi l’economia d’esercizio, un beneficio adeguato e le tariffe applicate da altre imprese di trasporti aerei.
2. Le tariffe menzionate nel numero 1 saranno ordinariamente stabilite, per ogni linea, d’intesa tra le imprese designate, sentite le altre imprese attive su tutta o parte della linea; queste intese sono fondate, per quanto possibile, sul sistema tariffario adottato dall’associazione dei trasporti aerei internazionali (IATA).
3. Le tariffe così convenute sono sottoposte all’approvazione delle autorità aeronautiche delle due Parti, almeno 45 giorni prima della data prevista per la loro entrata in vigore. In casi speciali detto termine può essere ridotto previo accordo delle sopracitate autorità.
4. Se le imprese designate non possono accordarsi sulle tariffe, o se per altre ragioni una tariffa non può essere stabilita conformemente alle disposizioni del numero 2, o ancora se durante i primi trenta giorni del periodo di quarantacinque, di cui al numero precedente, le autorità aeronautiche di una delle Parti comunicano a quelle dell’altra la disapprovazione delle tariffe stabilite giusta il numero 2, le autorità aeronautiche di dette Parti devono sforzarsi di comporre la tariffa in reciproco accordo.
5. Nessuna tariffa può entrare in vigore se non è approvata dalle autorità aeronautiche delle Parti.
6. Le tariffe stabilite giusta le disposizioni del presente articolo restano in vigore fintanto che non sono sostituite da altre, conformi alle stesse disposizioni.
1. Les tarifs à appliquer par l’entreprise désignée de l’une des Parties Contractantes pour le transport à destination ou en provenance du territoire de l’autre Partie Contractante seront établis à des taux raisonnables, compte dûment tenu de tous les éléments d’appréciation et notamment du coût d’exploitation, d’un bénéfice raisonnable ainsi que des tarifs des autres entreprises de transports aériens.
2. Les tarifs mentionnés au par. 1 du présent article seront, si possible, fixés d’un commun accord par les entreprises désignées des deux Parties Contractantes et après consultation des autres entreprises de transports aériens exploitant tout ou partie de la même route. Les entreprises désignées devront, autant que possible, réaliser cet accord en recourant à la procédure de fixation des tarifs établie par l’Association du Transport Aérien International.
3. Les tarifs ainsi déterminés seront soumis à l’approbation des autorités aéronautiques des Parties Contractantes au moins quarante‑cinq jours avant la date prévue pour leur entrée en vigueur. Dans des cas spéciaux, ce délai pourra être réduit, sous réserve de l’accord desdites autorités.
4. Si les entreprises désignées ne peuvent se mettre d’accord sur l’un de ces tarifs, ou si pour toute autre raison un tarif ne peut être fixé conformément aux dispositions du par. 2 du présent article, ou bien encore si, ait cours des trente premiers jours de la période de quarante‑cinq jours mentionnée au par. 3 du présent article, les autorités aéronautiques de l’une des Parties Contractantes font connaître aux autorités aéronautiques de l’autre Partie Contractante leur désaccord à l’égard de tout tarif fixé conformément aux dispositions du par. 2 du présent article, les autorités aéronautiques des Parties Contractantes devront s’efforcer de déterminer le tarif par accord mutuel.
5. Aucun tarif n’entrera en vigueur si les autorités aéronautiques des Parties Contractantes ne l’ont approuvé.
6. Les tarifs établis conformément aux dispositions du présent article demeureront en vigueur jusqu’à ce que de nouveaux tarifs aient été fixés conformément aux dispositions dudit article.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.