a.
b.
a. Les changements apportés par l’une des parties contractantes aux routes décrites aux tableaux ci-après, sauf s’il s’agit de changer les points desservis par l’entreprise désignée de cette partie contractante sur le territoire de l’autre partie contractante, ne seront pas considérés comme des modifications de l’annexe. Les autorités aéronautiques de chaque partie contractante peuvent donc procéder unilatéralement à de tels changements, pourvu, cependant, qu’avis en soit donné sans délai aux autorités aéronautiques de l’autre partie contractante.
b. Si les autorités aéronautiques de l’autre partie contractante trouvent que, vu les principes exposés à la section VII de l’annexe au présent accord, les intérêts de leur entreprise de transports aériens sont lésés par le transport de trafic effectué par l’entreprise désignée de la première partie contractante, entre le territoire de la seconde partie contractante et le nouveau point choisi sur le territoire d’un pays tiers, les autorités des deux parties contractantes se consulteront en vue d’arriver à un arrangement satisfaisant.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.