1. Le Parti, o le loro autorità aeronautiche, possono in ogni momento chiedere reciproche consultazioni.
2. La consultazione, chiesta da una Parte o dalle sue autorità aeronautiche, dovrà iniziare entro sessanta giorni dalla data di ricezione della domanda.
1. Chaque Partie Contractante ou ses autorités aéronautiques pourront, à tout moment, demander une consultation avec l’autre Partie Contractante ou avec ses autorités aéronautiques.
2. Une consultation demandée par une Partie Contractante ou ses autorités aéronautiques devra commencer dans un délai de soixante jours à compter de la date de réception de la demande.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.