1. L’impresa designata di una Parte ha il diritto di tenere sul territorio dell’altra Parte rappresentanze adeguate, che possono comprendere personale di vendita, operativo e tecnico, trasferito o assunto sul posto.
2. Per l’attività commerciale si applica il principio della reciprocità. Le autorità competenti di ciascuna Parte accordano alle rappresentanze dell’impresa designata dell’altra Parte il sostegno necessario per un esercizio regolare.
3. Conformemente alle leggi e ai regolamenti nazionali, ciascuna Parte accorda all’impresa designata dell’altra il diritto di vendere titoli di trasporto sul suo territorio, direttamente e, a discrezione dell’impresa, per il tramite dei suoi agenti. Ciascuna impresa è autorizzata a vendere simili titoli di trasporto e ognuno può acquistarli.
1. L’entreprise désignée d’une Partie contractante aura le droit de maintenir des représentations adéquates sur le territoire de l’autre Partie contractante. Ces représentations pourront inclure du personnel pour la vente des titres de transport aérien ainsi que du personnel opérationnel et technique, pouvant être composé de personnes transférées ou engagées sur place.
2. Pour l’activité commerciale, le principe de la réciprocité est applicable. Les autorités compétentes de chaque Partie contractante accorderont l’appui nécessaire à un bon fonctionnement des représentations de l’entreprise désignée de l’autre Partie contractante.
3. Conformément aux lois et règlements nationaux, chaque Partie contractante accorde à l’entreprise désignée de l’autre Partie contractante le droit de vendre directement et, à la discrétion de l’entreprise, par l’intermédiaire de ses agents, des titres de transport aérien sur son territoire. Chaque entreprise aura le droit de vendre de tels titres de transport, et toute personne sera libre de les acheter.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.