Ciascuna Parte può, in ogni tempo, comunicare all’altra la disdetta del presente accordo; uguale comunicazione dev’essere data simultaneamente all’OACI. In tal caso, l’accordo prende fine un anno dopo che l’altra Parte abbia ricevuto la disdetta, a meno che questa non sia stata frattanto ritirata di comune intesa. Mancando la notificazione di ricevimento dell’altra Parte, la disdetta è considerata ricevuta 14 giorni dopo il suo ricevimento da parte dell’OACI.
Chaque partie contractante pourra, à tout moment, notifier par écrit à l’autre partie contractante son désir de mettre fin au présent accord; le contenu de cette notification sera communiqué en même temps à l’Organisation de l’aviation civile internationale. Dans ce cas, l’accord prendra fin une année après la date de réception de la notification par l’autre partie contractante, sauf si ladite notification est retirée par accord mutuel avant l’expiration de cette période. A défaut d’accusé de réception de la part de l’autre partie contractante, la notification sera réputée lui être parvenue quatorze (14) jours après la date de sa réception par l’Organisation de l’aviation civile internationale.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.