Diritto internazionale 0.7 Lavori pubblici - Energie - Trasporti e comunicazioni 0.74 Trasporti e comunicazioni
Droit international 0.7 Travaux publics - Énergie - Transports et communications 0.74 Transports et communications

0.748.127.194.49 Accordo del 31 ottobre 2018 tra il Consiglio federale svizzero e il Governo dello Stato d'Israele concernente il traffico aereo di linea

0.748.127.194.49 Accord du 31 octobre 2018 entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de l’État d’Israël relatif aux services aériens réguliers

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Art. 19 Composizione delle controversie

1.  In caso di controversie tra le Parti in merito all’interpretazione o all’applicazione del presente Accordo, le Parti si adoperano anzitutto per comporle mediante negoziati tra le autorità aeronautiche degli Stati delle due Parti.

2.  Se le autorità aeronautiche non giungono a un’intesa mediante negoziati, la controversia deve essere composta per via diplomatica.

3.  Se le Parti non giungono a un’intesa conformemente ai suddetti paragrafi 1 e 2, ciascuna Parte può sottoporre la controversia a un tribunale arbitrale di tre membri, nel quale ciascuna Parte nomina un arbitro, mentre il terzo arbitro con funzione di presidente del tribunale è nominato di comune accordo fra le due Parti, a condizione che non sia cittadino di nessuna delle Parti, ma cittadino di uno Stato che, al momento della nomina, intrattiene relazioni diplomatiche con ciascuna Parte.

Ciascuna Parte nomina il proprio arbitro entro sessanta (60) giorni dalla data di ricevimento per via diplomatica dell’avviso di arbitrato. Il presidente viene nominato entro un ulteriore termine di sessanta (60) giorni dal momento della nomina dei due arbitri da parte delle Parti.

Se una Parte omette di nominare un arbitro entro il termine stabilito o se le Parti non riescono ad accordarsi sulla nomina del presidente entro il termine stabilito, ciascuna Parte può chiedere al presidente del Consiglio dell’OACI di nominare il presidente o l’arbitro che rappresenta la Parte inadempiente, a seconda dei casi.

4.  Se il presidente dell’OACI è assente o non ha le competenze, il vicepresidente o il membro più anziano del Consiglio dell’OACI che non è cittadino di nessuna delle due Parti ma cittadino di uno Stato che, al momento della nomina, intrattiene relazioni diplomatiche con ciascuna Parte adempie, invece del presidente dell’OACI, gli obblighi di arbitrato di cui al paragrafo 3.

5.  Il tribunale arbitrale fissa la sua procedura e il luogo dell’arbitrato conformemente alle disposizioni concordate tra le Parti.

6.  Il tribunale arbitrale decide a maggioranza dei membri e deve motivare le sue decisioni. Le decisioni del tribunale arbitrale sono definitive e vincolanti per le Parti alla controversia.

7.  Se una Parte o le imprese designate non rispettano le decisioni rese in virtù del paragrafo 6 del presente articolo, l’altra Parte può limitare, rifiutare o revocare tutti i diritti o i privilegi che aveva accordato alla Parte inadempiente in base al presente Accordo.

8.  Ciascuna Parte assume le spese dell’arbitro da essa nominato. Le spese del presidente, compresi i suoi onorari, e tutte le spese risultanti per l’OACI in relazione alla nomina del presidente e/o dell’arbitro della Parte inadempiente conformemente al paragrafo 3 del presente articolo sono suddivise in parti uguali fra le Parti.

9.  Fintanto che la controversia è sottoposta all’arbitrato e che il tribunale non ha pubblicato la sua decisione, le Parti continuano a ottemperare, salvo in caso di denuncia, a tutti i loro obblighi risultanti dal presente Accordo, fatta salva una modifica definitiva conformemente a detta decisione arbitrale.

Art. 19 Règlement des différends

1.  Si un différend survient entre les Parties contractantes à propos de l’interprétation ou de l’application du présent Accord, les Parties contractantes s’efforcent en premier lieu de le régler par voie de négociation entre les autorités aéronautiques des États des deux Parties contractantes.

2.  Si les autorités aéronautiques ne parviennent pas à un règlement par négociation, le différend sera réglé par les voies diplomatiques.

3.  Si les Parties contractantes ne parviennent pas à régler leur différend conformément aux al. 1 et 2 ci-dessus, l’une ou l’autre des Parties contractantes peut soumettre le différend à un arbitrage confié à un tribunal formé de trois arbitres, un arbitre étant nommé par chaque Partie contractante et le troisième arbitre, qui présidera le tribunal, étant nommé d’un commun accord par les deux Parties contractantes, à condition que cet arbitre n’ait la nationalité d’aucune des deux Parties contractantes et qu’il ait la nationalité d’un État ayant des relations diplomatiques avec chacune des Parties contractantes au moment de sa nomination.

Chaque Partie contractante désigne son arbitre dans un délai de soixante (60) jours à partir de la date de réception, par les voies diplomatiques, d’une notification d’arbitrage. Le président est nommé dans un nouveau délai de soixante (60) jours suivant la nomination des deux arbitres par les Parties contractantes.

Si une Partie contractante manque à désigner son arbitre dans le délai spécifié ou au cas où les Parties contractantes ne parviennent pas à s’entendre sur la nomination du président dans le délai mentionné, chaque Partie contractante peut demander au Président du Conseil de l’OACI de nommer le président ou l’arbitre représentant la partie en défaut, selon le cas.

4.  Si le Président de l’OACI est absent ou n’est pas compétent, le vice-président ou un doyen du Conseil de l’OACI qui n’a la nationalité d’aucune des deux Parties contractantes et qui a la nationalité d’un État ayant des relations diplomatiques avec chacune des Parties contractantes au moment de la nomination, selon le cas, accomplit à la place du Président de l’OACI les obligations d’arbitrage visées à l’al. 3 du présent article.

5.  Le tribunal arbitral détermine ses procédures et le lieu de l’arbitrage conformément aux dispositions convenues entre les Parties contractantes.

6.  Les décisions du tribunal arbitral sont prises à la majorité des arbitres et doivent être motivées. Les décisions du tribunal arbitral sont définitives et contraignantes pour les deux Parties contractantes parties au différend.

7.  Si l’une des Parties contractantes ou les entreprises désignées omettent de se conformer à une décision rendue en vertu de l’al. 6 du présent article, l’autre Partie contractante peut limiter, refuser ou révoquer tous les droits ou privilèges qu’elle a accordés en vertu du présent Accord à la Partie contractante en défaut.

8.  Chaque Partie contractante supporte les frais de l’arbitre nommé par elle. Les frais du président, y compris ses honoraires, et tous frais encourus par l’OACI en lien avec la nomination du président et/ou de l’arbitre de la Partie contractante en défaut conformément à l’al. 3 du présent article, sont également répartis entre les Parties contractantes.

9.  Pendant que le différend est soumis à l’arbitrage et tant que le tribunal n’a pas publié sa sentence, les Parties contractantes, sauf en cas de dénonciation, continuent de se conformer à toutes leurs obligations conformément au présent Accord sans préjudice d’un ajustement final conformément à ladite sentence.

 

Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.