a. Ogni controversia circa l’interpretazione o l’applicazione del presente accordo, che non possa essere risolta con le disposizioni dell’articolo 12, nè dalle autorità aeronautiche, nè dai Governi interessati, sarà sottoposta, su domanda di una delle Parti, alla decisione d’un tribunale arbitrale.
b. Questo tribunale si compone di tre membri. Ciascuno dei due Governi designerà un arbitro; i due arbitri procederanno a cooptare il presidente che dovrà essere cittadino di un terzo Stato.
c. Le designazioni devono avvenire entro tre mesi a contare dalla data in cui uno dei Governi abbia chiesto l’arbitrato e la cooptazione entro il quarto mese. Qualora queste nomine non avvenissero entro i termini indicati, ciascuna Parte potrà chiedere al presidente del Consiglio dell’OACI di procedere alle necessarie designazioni.
d. Il tribunale arbitrale, qualora non fosse possibile comporre la controversia pacificamente, decide a maggioranza. Salvo accordo contrario delle Parti esso stabilisce la procedura e sceglie la sede.
e. Le Parti s’impegnano di conformarsi ai provvedimenti provvisionali che fossero adottati nel corso dell’istanza come pure alla decisione arbitrale, considerata in ogni caso definitiva.
f. Ove una delle Parti non si conformasse alla decisione degli arbitri, l’altra Parte potrà limitare, sospendere o annullare i diritti o privilegi che avesse concesso in applicazione del presente accordo, per tutto il tempo in cui la decisione non è rispettata. Ciascuna Parte sopporta le spese per il proprio arbitro e metà di quelle del presidente designato.
a. Au cas où un différend relatif à l’interprétation ou à l’application du présent accord n’aurait pu être réglé conformément aux dispositions de l’art. 12 soit entre les autorités aéronautiques, soit entre les Gouvernements des parties contractantes, il sera soumis sur demande d’une des parties contractantes, à un tribunal arbitral.
b. Ce tribunal arbitral sera composé de trois membres. Chacun des deux Gouvernements désignera un arbitre; ces deux arbitres se mettront d’accord sur la désignation d’un ressortissant d’un Etat tiers comme président.
c. Si dans un délai de trois mois à dater du jour où l’un des deux Gouvernements a proposé le règlement arbitral du litige, les deux arbitres n’ont pas été désignés, ou si dans le cours du mois suivant les arbitres ne se sont pas mis d’accord sur la désignation d’un président, chaque partie contractante pourra demander au président du Conseil de l’Organisation de l’aviation civile internationale de procéder aux désignations nécessaires.
d. Le tribunal arbitral décide, s’il ne parvient pas à régler le différend à l’amiable, à la majorité des voix. Pour autant que les parties contractantes ne conviennent rien de contraire, il établit lui‑même ses principes de procédure et détermine son siège.
e. Les parties contractantes s’engagent à se conformer aux mesures provisoires qui pourront être édictées au cours de l’instance ainsi qu’à la décision arbitrale, cette dernière étant dans tous les cas considérée comme définitive.
f. Si l’une des parties contractantes ne se conforme pas aux décisions des arbitres, l’autre partie contractante pourra, aussi longtemps que durera ce manquement limiter, suspendre ou révoquer les droits ou privilèges qu’elle avait accordés en vertu du présent accord à la partie contractante en défaut. Chaque partie contractante supportera la rémunération de l’activité de son arbitre et la moitié de la rémunération du président désigné.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.