Diritto internazionale 0.7 Lavori pubblici - Energie - Trasporti e comunicazioni 0.74 Trasporti e comunicazioni
Droit international 0.7 Travaux publics - Énergie - Transports et communications 0.74 Transports et communications

0.748.127.193.18 Accordo del 7 dicembre 2000 tra il Consiglio federale svizzero e il Governo della Repubblica Dominicana (Trasporto aereo) (con all.)

0.748.127.193.18 Accord du 7 décembre 2000 entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République dominicaine (Trafic aérien) (avec annexe)

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Art. 9 Sicurezza

Ciascuna Parte può domandare consultazioni sulle norme di sicurezza applicate dall’altra Parte per gli impianti aeroportuali, l’equipaggio, gli aeromobili e l’esercizio delle imprese designate. Se al termine delle consultazioni una Parte ritiene che l’altra Parte non mantiene né applica effettivamente in questi settori gli standard e le esigenze di sicurezza corrispondenti almeno alle norme minime stabilite nella Convenzione, essa comunica a quest’altra Parte le proprie constatazioni nonché gli opportuni provvedimenti volti a soddisfare tali esigenze minime affinché adotti adeguate misure per porvi rimedio. Ciascuna Parte si riserva il diritto di differire, revocare o limitare l’autorizzazione d’esercizio o l’omologazione tecnica rilasciata a un’impresa designata dell’altra Parte se l’altra Parte non adotta dette misure correttive entro un termine ragionevole.

Art. 9 Sécurité

Chaque Partie contractante peut demander des consultations sur les normes de sécurité appliquées par l’autre Partie contractante aux installations aéronautiques, aux membres d’équipage, aux aéronefs et aux opérations des entreprises désignées. Si, à la suite de telles consultations, une Partie contractante est d’avis que l’autre Partie contractante ne maintient pas ni n’applique effectivement dans ces secteurs les normes et exigences de sécurité correspondant au moins aux normes minimales établies en vertu de la Convention, elle lui notifiera ses constatations ainsi que les démarches qui sont nécessaires à fin de se conformer à ces exigences minimales, et l’autre Partie contractante prendra les mesures appropriées pour y remédier. Chaque Partie contractante se réserve le droit de différer, de révoquer ou de limiter l’autorisation d’exploitation délivrée aux entreprises désignées par l’autre Partie contractante, au cas où l’autre Partie contractante ne prendrait pas, dans un délai raisonnable, de telles mesures correctives appropriées.

 

Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.