1. L’impresa designata di una Parte ha il diritto di tenere sul territorio dell’altra Parte rappresentanze adeguate, che possono comprendere personale amministrativo, operativo e tecnico, trasferito o assunto sul posto.
2. Per l’attività commerciale si applica il principio della reciprocità. Le autorità competenti di ciascuna Parte accordano alle rappresentanze dell’impresa designata dell’altra Parte il sostegno necessario per un esercizio regolare.
3. In particolare, ciascuna Parte accorda all’impresa designata dell’altra il diritto di vendere titoli di trasporto aereo sul suo territorio, direttamente e, a discrezione dell’impresa, per il tramite dei suoi agenti. Ciascuna impresa è autorizzata a vendere simili titoli di trasporto aereo e ognuno è libero di acquistarli in valute liberamente convertibili oppure, laddove le relative disposizioni finanziarie vigenti lo consentono alle imprese, in valuta locale.
4. Per le spese locali, incluso l’acquisto di carburante nel territorio dell’altra Parte, le imprese di ciascuna Parte possono effettuare i pagamenti in valute liberamente convertibili oppure, laddove le relative disposizioni finanziarie vigenti lo consentono alle imprese, in valuta locale.
5. Per esercitare od offrire le prestazioni autorizzate sulle linee indicate, ogni impresa designata di una Parte può sottoscrivere accordi di marketing come «blocked-space», «code-sharing» o altri accordi di cooperazione con una o più imprese di ciascuna Parte. Per gli accordi di marketing con imprese di Stati terzi è necessario il permesso delle autorità aeronautiche di entrambe le Parti.
1. L’entreprise désignée de chaque Partie contractante a le droit de maintenir des représentations adéquates sur le territoire de l’autre Partie contractante. Ces représentations peuvent inclure du personnel commercial, opérationnel et technique, pouvant être composé de personnes transférées ou engagées sur place.
2. Pour l’activité commerciale, le principe de la réciprocité est applicable. Les autorités compétentes de chaque Partie contractante accordent l’appui nécessaire à un bon fonctionnement des représentations de l’entreprise désignée de l’autre Partie contractante.
3. En particulier, chaque Partie contractante accorde à l’entreprise désignée de l’autre Partie contractante le droit de vendre directement et, à la discrétion de l’entreprise, par l’intermédiaire de ses agents, des titres de transport aérien sur son territoire. Chaque entreprise a le droit de vendre de tels services et quiconque sera libre de les acheter en devises étrangères librement convertibles ou, lorsque les réglementations financières pertinentes en vigueur autorisent les entreprises de transport aérien à le faire, en monnaie nationale.
4. Les entreprises désignées de chaque Partie contractante seront autorisées à payer en devises étrangères librement convertibles leurs dépenses locales, y compris l’achat de carburant, dans le territoire de l’autre Partie contractante ou, lorsque les réglementations financières pertinentes en vigueur autorisent les entreprises de transport aérien à le faire, en monnaie nationale.
5. Pour exploiter ou offrir les services autorisés sur les routes convenues, toute entreprise désignée d’une Partie contractante peut conclure des arrangements de commercialisation en coopération notamment en matière de coentreprises, de réservation de capacité et de partage de codes avec une ou plusieurs entreprises de l’une ou l’autre Partie contractante. Les arrangements de commercialisation avec des entreprises d’un pays tiers requièrent l’approbation des autorités aéronautiques des deux Parties contractantes.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.