1. Le tariffe dei servizi convenuti sono fissate a aliquote ragionevoli, tenendo conto tutti gli elementi determinanti, comprendenti le spese d’esercizio, un utile ragionevole, le caratteristiche di ogni servizio e le tariffe in uso presso altre imprese di trasporti aerei.
2. Le tariffe di cui al paragrafo 1 sono fissate quanto possibile mediante intesa fra le imprese designate e dopo consultazione delle altre imprese di aerotrasporti che servono, completamente o parzialmente, la stessa linea. Le imprese designate devono, per quanto possibile, attuare tale intesa secondo la procedura d’allestimento delle tariffe definita dall’organismo internazionale che formula proposte in materia.
3. Le tariffe così fissate saranno sottoposte all’approvazione delle autorità aeronautiche delle Parti almeno trenta (30) giorni prima della loro entrata in vigore. Questo termine può essere ridotto in casi speciali, con riserva del consenso di dette autorità.
4. Se le imprese designate non possono intendersi o se le autorità aeronautiche d’una Parte non approvano la tariffa, le autorità aeronautiche delle due parti cercheranno di compilare la tariffa di comune intesa.
5. Persistendo il disaccordo, la controversia è sottoposta alla procedura arbitrale conformemente all’articolo 15.
6. Le tariffe stabilite resteranno in vigore fino a quando, giusta il presente articolo o l’articolo 15, saranno state fissate nuove tariffe, tuttavia non oltre dodici (12) mesi a contare dal giorno della negata approvazione da parte delle autorità aeronautiche di una delle Parti.
1. Les tarifs de tout service convenu seront fixés à des taux raisonnables, en prenant en considération tous les éléments déterminants, comprenant le coût de l’exploitation, un bénéfice raisonnable, les caractéristiques de chaque service et les tarifs perçus par d’autres entreprises de transports aériens.
2. Les tarifs mentionnés au paragraphe 1 du présent article seront, si possible, fixés d’un commun accord par les entreprises désignées des deux Parties Contractantes et après consultation des autres entreprises de transports, aériens desservant tout ou partie de la même route. Les entreprises désignées devront, autant que possible, réaliser cet accord en recourant à la procédure de fixation des tarifs établie par l’organisme international qui formule des propositions en cette matière.
3. Les tarifs ainsi fixés seront soumis à l’approbation des autorités aéronautiques des Parties Contractantes au moins trente (30) jours avant la date prévue pour leur entrée en vigueur. Dans des cas spéciaux, ce délai pourra être réduit, sous réserve de l’accord desdites autorités.
4. Si les entreprises désignées ne peuvent arriver à une entente ou si les tarifs ne sont pas approuvés par les autorités aéronautiques d’une Partie Contractante, les autorités aéronautiques des deux Parties Contractantes s’efforceront de fixer le tarif par accord mutuel.
5. A défaut d’accord le différend sera soumis à l’arbitrage prévu à l’art. 15 ci‑après.
6. Les tarifs déjà établis resteront en vigueur jusqu’à ce que de nouveaux tarifs soient fixés conformément aux dispositions du présent article ou de l’art. 15 du présent Accord, mais au plus pendant douze (12) mois à partir du jour du refus de l’approbation par les autorités aéronautiques de l’une des Parties Contractantes.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.