Ogni Parte può domandare consultazioni sulle norme di sicurezza applicate dall’altra agli impianti aeroportuali, ai membri d’equipaggio, agli aeromobili e all’esercizio dell’impresa designata. Se, dopo siffatte consultazioni, constata che in questi campi l’altra Parte non mantiene né applica efficacemente le norme di sicurezza e le esigenze corrispondenti almeno alle norme minime stabilite in base alla Convenzione, la Parte interessata notifica all’altra queste constatazioni e i passi necessari per adempiere queste norme minime e l’altra Parte deve prendere adeguate misure per rimediarvi. Nel caso in cui l’altra Parte non prenda entro un tempo adeguato siffatte misure correttive, la Parte interessata si riserva il diritto di differire, revocare o limitare l’autorizzazione d’esercizio o l’omologazione tecnica per l’impresa designata o le imprese designate dall’altra Parte.
7 Introdotto dalla modifica del 30 mar. 2001, in vigore dal 30 ott. 2003 (RU 2004 1301).
Chaque Partie contractante peut demander des consultations sur les normes de sécurité appliquées par l’autre Partie contractante aux installations aéroportuaires, aux membres d’équipage, aux aéronefs et aux opérations de l’entreprise désignée. Si, à l’issue des consultations, l’une des Parties contractantes est d’avis que l’autre Partie contractante ne maintient pas ni n’applique effectivement dans ces secteurs les normes et exigences de sécurité correspondant au moins aux normes minimales établies en vertu de la Convention, elle lui notifiera ses constatations ainsi que les démarches nécessaires en vue de satisfaire à ces exigences minimales, et l’autre Partie prendra les mesures correctives appropriées. Chaque Partie contractante se réserve le droit, au cas où l’autre Partie contractante ne prendrait pas, dans un délai raisonnable, de telles mesures correctives appropriées, de différer, de révoquer ou de limiter l’autorisation d’exploitation ou de nature technique délivrée à l’entreprise désignée par l’autre Partie contractante.
7 Introduit par la modification du 30 mars 2001, en vigueur depuis le 30 oct. 2003 (RO 2004 1301).
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
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