1. Ciascuna Parte si adopera affinché le tasse di utilizzazione, imposte o imponibili dalle sue autorità competenti all’impresa designata dell’altra Parte, siano eque e ragionevoli. Dette tasse si fondano sui principi di una sana economia.
2. Le tasse pagate per l’utilizzazione degli aeroporti e delle attrezzature e servizi di navigazione aerea, offerti da una delle Parti all’impresa designata dell’altra, non devono risultare superiori a quelle che devono essere pagate dagli aeromobili nazionali adibiti ai servizi internazionali regolari.
1. Chaque Partie contractante s’efforcera de veiller à ce que les taxes d’utilisation qui sont imposées ou qui peuvent être imposées par ses autorités compétentes à l’entreprise désignée de l’autre Partie contractante soient équitables et raisonnables. Ces taxes seront fondées sur des principes de saine économie.
2. Les taxes payées pour l’utilisation des aéroports et des installations et services de navigation aérienne offertes par une Partie contractante à l’entreprise désignée de l’autre Partie contractante ne seront pas supérieures à celles qui doivent être payées par les aéronefs nationaux affectés à des services internationaux réguliers.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.