1. Qualsiasi controversia fra le Parti inerente all’interpretazione o all’applicazione del presente accordo, se non può essere composta mediante negoziati diretti o per via diplomatica, sarà sottoposta, su domanda d’una delle Parti, a un tribunale composto di tre arbitri.
2. Ciascuna Parte designerà un arbitro e i due arbitri procederanno a cooptarne un terzo, cittadino d’un altro Stato, come presidente. Se dopo due mesi a contare dalla data in cui una Parte ha designato un arbitro l’altra Parte non ha designato il proprio, oppure se dopo un mese dalla designazione del secondo, gli arbitri non hanno ancora proceduto alla cooptazione, ciascuna Parte può chiedere al presidente del Consiglio dell’Organizzazione dell’aviazione civile internazionale di procedere alle designazioni necessarie.
3. Il tribunale stabilisce la propria procedura.
4. Le Parti s’impegnano di conformarsi a qualsiasi decisione presa in applicazione del presente articolo.
5. Il tribunale decide circa la ripartizione delle spese risultanti dalla procedura.
1. Tout différend entre les Parties Contractantes relatif à l’interprétation ou à l’application du présent Accord, qui ne pourrait être réglé par la voie de négociations directes ou par la voie diplomatique, sera soumis, à la requête de l’une ou l’autre des Parties Contractantes, à un tribunal arbitral composé de trois membres.
2. A cet effet, chacune des Parties Contractantes désigne un arbitre et les deux arbitres désignent un tiers arbitre, ressortissant d’un Etat tiers, comme président. Si dans un délai de deux mois à dater du jour où l’une des Parties Contractantes a désigné un arbitre, l’autre Partie Contractante n’a pas désigné le sien, ou si au cours du mois suivant la désignation du deuxième arbitre, les arbitres ainsi désignés ne se sont pas mis d’accord sur le choix du président, chaque Partie Contractante peut demander au président du Conseil de l’Organisation de l’aviation civile internationale de procéder aux désignations nécessaires.
3. Le tribunal arbitral détermine sa propre procédure.
4. Les Parties Contractantes s’engagent à se conformer à toute décision rendue en application du présent article.
5. Le tribunal arbitral décide de la répartition des frais résultant de cette procédure.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.