1. Gli aeromobili utilizzati nel traffico internazionale dall’impresa designata da una Parte, l’attrezzatura normale, le riserve di carburante e lubrificanti come pure le provviste di bordo, comprese le derrate alimentari, le bevande i il tabacco, sono esonerati, all’entrata nel territorio dell’altra Parte, da ogni dazio, spesa di ispezione o altro diritto e tassa analoga, a condizione però che attrezzature, riserve e provviste siano trattenute a bordo fino alla riesportazione.
2. Vanno esenti dai medesimi diritti o tasse, salve restando quelle riscosse per i servizi resi:
3. L’attrezzatura normale di bordo, i prodotti e gli approvvigionamenti imbarcati negli aeromobili di una Parte possono essere scaricati sul territorio dell’altra Parte solo con l’autorizzazione delle autorità doganali di questo Paese. Essi restano pertanto sotto controllo fintanto che siano riesportati oppure destinati altrove conformemente ai regolamenti doganali.
1. Les aéronefs employés en service international par l’entreprise désignée d’une Partie Contractante, ainsi que leurs équipements normaux, leurs réserves de carburants et lubrifiants et leurs provisions de bord, y compris les denrées alimentaires, les boissons et les tabacs, sont, à l’entrée dans le territoire de l’autre Partie Contractante, exonérés de tous droits de douane, frais d’inspection et autres droits ou taxes, à condition que ces équipements, réserves et provisions demeurent à bord des aéronefs jusqu’à leur réexportation.
2. Sont également exonérés de ces mêmes droits, frais et taxes, à l’exception des redevances perçues en raison de services rendus:
3. Les équipements normaux de bord ainsi que les produits et approvisionnements, se trouvant à bord des aéronefs employés par l’entreprise désignée d’une Partie Contractante ne peuvent être déchargés sur le territoire de l’autre Partie Contractante qu’avec le consentement des autorités douanières de ce territoire. En ce cas, ils peuvent être placés sous la surveillance desdites autorités jusqu’à ce qu’ils soient réexportés ou aient reçu une autre destination conformément aux règlements douaniers.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.