1. Qualsiasi controversia fra le Parti inerente all’interpretazione o all’applicazione del presente Accordo, se non può essere composta mediante negoziati diretti o per via diplomatica, sarà sottoposta, su domanda d’una delle Parti, a un tribunale arbitrale trimembre.
2. In tal caso, ciascuna Parte designerà un arbitro e i due arbitri procederanno a cooptarne un terzo, cittadino d’un altro Stato, come presidente. Se, dopo due mesi a contare dalla data in cui una Parte ha designato un arbitro, l’altra Parte non avrà designato il proprio oppure se, dopo un mese dalla designazione dei due arbitri, questi ultimi non avranno ancora cooptato il presidente, ciascuna Parte potrà chiedere al presidente del Consiglio dell’Organizzazione per l’aviazione civile internazionale (OACI) di procedere alle designazioni necessarie.
3. Il tribunale arbitrale stabilirà la propria procedura e deciderà circa la ripartizione delle relative spese.
4. Le Parti s’impegnano di conformarsi a qualsiasi decisione presa in applicazione del presente articolo.
1. Tout différend entre les Parties Contractantes relatif à l’interprétation ou à l’application du présent Accord, qui ne pourrait être réglé par la voie de négociations directes ou par la voie diplomatique, sera soumis, à la requête de l’une ou l’autre des Parties Contractantes, à un tribunal arbitral composé de trois membres.
2. A cet effet, chacune des Parties Contractantes désignera un arbitre et les deux arbitres désigneront un troisième arbitre, ressortissant d’un Etat tiers, comme président. Si dans un délai de deux mois à dater du jour où l’une des Parties Contractantes a désigné un arbitre, l’autre Partie Contractante n’a pas désigné le sien, ou si au cours du mois suivant la désignation du deuxième arbitre, les arbitres ainsi désignés ne se sont pas mis d’accord sur le choix du président, chaque Partie Contractante pourra demander au président du Conseil de l’Organisation de l’aviation civile internationale de procéder aux désignations nécessaires.
3. Le tribunal arbitral déterminera sa propre procédure et décidera de la répartition des frais résultant de cette procédure.
4. Les Parties Contractantes s’engagent à se conformer à toute décision rendue en application du présent article.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.