1. Le tariffe per l’esercizio dei servizi aerei disciplinati nel presente Accordo possono essere fissate liberamente e non devono essere approvate.
2. Ciascuna Parte può esigere dalle imprese designate che le tariffe per il trasporto in uscita dal proprio territorio siano comunicate o sottoposte alle autorità aeronautiche.
1. Les tarifs demandés pour les services aériens exploités en vertu du présent Accord peuvent être librement établis par les entreprises désignées et ne sont pas soumis à approbation.
2. Chaque Partie contractante peut exiger que les entreprises désignées notifient aux autorités ou déposent auprès de ces dernières les tarifs applicables aux transports qui ont pour origine son territoire.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.