Ogni Parte può, in ogni momento, comunicare all’altra il desiderio di disdire il presente Accordo. Tale notificazione deve essere simultaneamente presentata all’OACI. La disdetta ha effetto sei mesi dopo il ricevimento della notificazione, se essa non è stata tuttavia ritirata, di comune accordo, entro il termine suindicato. Mancando la notificazione di ricevimento dell’altra Parte, la disdetta è considerata ricevuta quattordici giorni dopo la data di ricezione da parte dell’OACI.
Chaque partie contractante peut, à tout moment, notifier à l’autre partie contractante son désir de dénoncer le présent accord. Une telle notification est communiquée simultanément à l’Organisation de l’aviation civile internationale. La dénonciation a effet six mois après la date de réception de la notification par l’autre partie contractante, à moins que cette notification ne soit retirée d’un commun accord avant la fin de cette période. A défaut d’accusé de réception de la part de l’autre partie contractante, la notification est réputée lui être parvenue quinze jours après la date à laquelle elle a été reçue par l’Organisation de l’aviation civile internationale.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.