Diritto internazionale 0.7 Lavori pubblici - Energie - Trasporti e comunicazioni 0.74 Trasporti e comunicazioni
Droit international 0.7 Travaux publics - Énergie - Transports et communications 0.74 Transports et communications

0.748.127.191.14 Accordo del 27 settembre 1961 tra la Confederazione Svizzera e il Regno d'Afganistan concernente i servizi aerei

0.748.127.191.14 Accord du 27 septembre 1961 entre la Confédération suisse et le Royaume d'Afghanistan relatif aux services aériens

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Art. 12

a.  Intervenendo una controversia circa l’interpretazione o l’applicazione del presente accordo, le Parti cercheranno, dapprima, di risolverla mediante negoziati diretti.

b.  Se le Parti non riescono ad intendersi mediante questi negoziati, potranno convenire di sottoporre la controversia alla decisione di un tribunale arbitrale, di una persona o di un ente da designarsi. Se esse non convengono sul principio stesso oppure se non sono d’accordo circa la composizione del tribunale arbitrale, ciascuna di esse potrà adire qualsiasi tribunale competente che sia istituito in seno all’OACI o, mancando tale tribunale, la Corte internazionale di giustizia.

c.  Le Parti s’impegnano a conformarsi alle decisioni prese in applicazione delle lettere a e b.

d.  Se e fintanto che una o l’altra delle Parti o l’impresa designata da una di esse si sottrae all’applicazione della lettera c, l’altra Parte potrà limitare, sospendere o annullare i diritti che avesse accordato in virtù del presente accordo.

Art. 12

a.  Si un différend surgit entre les Parties contractantes au sujet de l’interprétation ou de l’application du présent accord, les Parties contractantes s’efforceront tout d’abord de le régler par voie de négociations entre elles.

b.  Si les Parties contractantes ne parviennent pas à trouver un règlement par voie de négociations elles peuvent convenir de soumettre le différend à la décision d’un tribunal arbitral ou de toute autre personne ou organisme qu’elles auront désigné d’un commun accord. Si elles ne peuvent s’entendre à ce sujet ou si, ayant convenu de soumettre le différend à un tribunal arbitral, elles ne peuvent pas s’entendre sur sa composition, l’une ou l’autre des Parties contractantes pourra déférer le différend à la décision de tout tribunal compétent pour statuer sur cette matière, établi par l’Organisation de l’aviation civile internationale ou, si un tel tribunal n’existe pas, à la Cour internationale de justice.

c.  Les Parties contractantes s’engagent à se conformer à toute décision rendue, y compris les recommandations provisoires faites en vertu du par. b de cet article.

d.  Si et aussi longtemps que l’une des Parties contractantes ou l’entreprise désignée de l’une des Parties contractantes néglige de se conformer aux exigences du par. c de cet article, l’autre Partie contractante pourra restreindre, retenir ou révoquer tous droits qu’elle aurait accordés en vertu du présent accord.

 

Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.