Diritto internazionale 0.7 Lavori pubblici - Energie - Trasporti e comunicazioni 0.74 Trasporti e comunicazioni
Droit international 0.7 Travaux publics - Énergie - Transports et communications 0.74 Transports et communications

0.748.127.191.14 Accordo del 27 settembre 1961 tra la Confederazione Svizzera e il Regno d'Afganistan concernente i servizi aerei

0.748.127.191.14 Accord du 27 septembre 1961 entre la Confédération suisse et le Royaume d'Afghanistan relatif aux services aériens

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Art. 10

a.  Le autorità aeronautiche delle Parti si consulteranno, su domanda di una di esse, per accertare, con spirito di stretta collaborazione, sei i principi posti dal presente accordo siano applicati e se i suoi scopi siano sufficientemente realizzati.

b.  Ciascuna parte può, in ogni tempo, avviare le consultazioni con l’altra quando reputi necessario modificare l’allegato. Le consultazioni inizieranno entro sessanta giorni a contare dalla data in cui saranno state richieste. Le modificazioni convenute entreranno in vigore non appena siano state confermate mediante scambio di note diplomatiche.

c.  I cambiamenti portati da una delle Parti alle linee indicate, salvo però quelli che concernono i punti serviti dall’impresa designata sul territorio dell’altra Parte, non sono considerati come modificazioni del presente accordo. Detti cambiamenti unilaterali devono tuttavia essere notificati immediatamente alle autorità aeronautiche dell’altra Parte. Queste ultime autorità possono avviare una consultazione giusta la lettera b, qualora, considerati i principi che reggono il presente accordo, giudicano che i cambiamenti di cui sopra ledono gli interessi della propria impresa.

Art. 10

a.  Dans un esprit d’étroite collaboration, les autorités aéronautiques des deux Parties contractantes se consulteront sur la demande d’une d’elles, afin de s’assurer que les principes définis au présent accord sont observés et ses dispositions appliquées.

b.  En tout temps, chaque Partie contractante pourra demander une consultation avec l’autre en vue d’apporter à l’annexe au présent accord les amendements qui lui paraîtraient désirables. Une telle consultation commencera dans un délai de soixante jours à partir de la date où elle aura été demandée. Toute modification de l’annexe au présent accord dont il aura été convenu au cours d’une telle consultation entrera en vigueur dès qu’elle aura été confirmée par un échange de notes diplomatiques.

c.  Les changements apportés par l’une ou l’autre des Parties contractantes aux routes spécifiées, excepté ceux qui affectent les points desservis par l’entreprise désignée sur le territoire de l’autre Partie contractante, ne seront pas considérés comme modification du présent accord. Les autorités aéronautiques de l’une ou l’autre Partie contractante peuvent par conséquent procéder unilatéralement à de tels changements, pourvu cependant qu’elles en avisent sans délai les autorités aéronautiques de l’autre Partie contractante. Si ces dernières autorités aéronautiques estiment que, eu égard aux principes qui régissent cet accord, les intérêts de leur entreprise sont lésés par le trafic qu’assure l’entreprise désignée de la première Partie contractante entre le territoire de la seconde Partie contractante et le nouveau point sur le territoire d’un pays tiers cette dernière Partie peut demander une consultation en vertu des dispositions du paragraphe b de cet article.

 

Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.